Quelle est la durée du travail du salarié du particulier employeur?
Les dispositions concernant la durée du travail et le travail à temps partiel prévues par le Code du travail ne sont pas applicables. La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Attention ! La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.
En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est soit:
- 50 heures sur une même semaine
- ou 48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée du travail est dite « régulière » dans l’un des cas suivants :
- Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
- Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat
Dans les autres cas, la durée du travail est dite « irrégulière ». L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
En cas de garde partagée, la durée du travail du salarié correspond au total des heures effectuées au domicile de l’une et/ou de l’autre particulier employeur, prévues au contrat de travail.
Je travaille 40 heures par semaine, combien d’heures mon employeur doit-il déclarer tous les mois ?
Afin de connaître le nombre d’heures que doit déclarer votre employeur, la formule à appliquer est la suivante :
Nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire x 52 semaines/12 mois
Soit 40 heures x 52 semaines / 12 mois = 173,33 heures que nous arrondissons à 174 heures.
Votre employeur devra donc déclarer 174 heures effectives mensuelles.
Les heures supplémentaires
En tant que salarié d’un particulier employeur, pourrais-je effectuer plus d’heures que celle prévues dans mon contrat ?
Un salarié du particulier employeur peut effectuer plus d’heures que celles prévues dans son contrat de travail tant qu’elles ne dépassent pas 40 heures de travail par semaine, elles sont considérées comme des heures ‘’complémentaires’’.
En cas de garde partagée, des heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel commun aux 2 employeurs peuvent être complétées par des heures de garde simple demandé par 1 des employeurs.
A partir de quel moment ces heures sont -elles considérées comme des heures supplémentaires ?
En horaire régulier : les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.
Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.
Attention! le jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas effectuer des heures supplémentaires.
En horaire irrégulier : les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.
Je travaille comme assistant de vie. Il m’arrive régulièrement de travailler plus de 48 heures par semaine. Est-ce autorisé ?
La convention collective (art. 134 CCN) rappelle la durée maximale légale de travail hebdomadaire fixée à quarante-huit heures, ainsi que la règle de décompte qui veut que cette durée se calcule comme une moyenne sur une période de 12 semaines (art. L 3121- 20 et L 3121-22 du Code du travail). Ainsi, certaines semaines peuvent compter plus de 48 heures de travail, à condition que le dépassement soit compensé par des semaines moins travaillées, de sorte qu’un lissage s’opère sur la période considérée.
Le dépassement est toutefois conventionnellement limité à 50 heures de travail hebdomadaire (art. 134 CCN), ce qui réduit l’amplitude de la variation autorisée.
J’ai été recruté comme assistant de vie par un particulier employeur. Mon contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 38 heures. J’ai accompli au cours de ce mois 44 heures. Comment me seront-elles rémunérées ?
La convention collective fixe la durée hebdomadaire conventionnelle de travail des salariés du particulier employeur autres que les assistants maternels à 40 heures de travail (art. 133.1 CCN), ce qui n’est pas un obstacle à la fixation d’une durée contractuelle inférieure. Les 40 heures constituent seulement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pouvant être accomplies par le salarié au taux majoré (art. 135 CCN).
Dans le cas évoqué, deux périodes doivent être distinguées :
- Les heures accomplies entre la durée contractuelle de 38 heures et la durée conventionnelle de 40 heures ne bénéficieront d’aucune majoration. ;
- Les 4 heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle seront majorées.
La convention collective prévoit que les 8 premières heures supplémentaires (de 40 à 48 h) peuvent être au choix de l’employeur :
- Rémunérées (avec leur majoration de 25%)
- Récupérées (avec leur majoration de 25%) dans les 12 mois.
Les deux dernières heures supplémentaires (49 et 50) doivent être impérativement récupérées dans les douze semaines.
Leur majoration peut par contre être au choix rémunérées ou récupérées.
Le repos hebdomadaire
En tant qu’assistante de vie chez un particulier, quelle durée du repos hebdomadaire doit respecter mon employeur ?
Le salarié, bénéficie, dans le cadre du contrat de travail les liant au particulier employeur, d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l’issue de celui-ci.
La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche.
La période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l’accord écrit du salarié.
Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :
- D’une rémunération majorée à hauteur de 25 % du salaire dû ;
- Ou d’un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.
Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans, a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
Textes de référence:
Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile :
Article 46 – Repos hebdomadaire
Article 138 – Repos hebdomadaire
Mon employeur me demande de venir travailler le dimanche alors que c’est un jour de repos hebdomadaire pour moi, comment sera rémunéré ce jour ?
En tant que salarié d’un particulier employeur, vous bénéficiez d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l’issue de celui-ci.
La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche.
La période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l’accord écrit du salarié. Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :
- D’une rémunération majorée à hauteur de 25 % du salaire dû ;
- Ou d’un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.
- Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans, a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
Textes de référence:
Article 46 – CCN Socle commun – Repos hebdomadaire
Article 138 – CCN Socle salarié du particulier employeur – Repos hebdomadaire
Les jours fériés
Salarié d’un particulier employeur, ce dernier peut-il me contraindre à travailler un 1er mai ?
Les dispositions légales relatives à la journée du 1er mai sont applicables aux salariés du particulier employeur (article L 7221-2 du Code du travail).
Il en résulte que ce jour est obligatoirement chômé (article L3133-4 du Code du travail), sauf si la nature de l’activité ne permet pas d’interrompre le travail (article L3133-6 du Code du travail).
La convention collective reprend ce cadre d’exception en prévoyant qu’en raison de la nature et de la singularité des activités, les parties peuvent convenir que le 1er Mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de 100 % (art. 47.1 CCN)
Qu’en est-il des autres jours fériés ?
La convention collective renvoie sur ce point aux dispositions légales et réglementaires de droit commun (article 47.2 CCN).
Or le Code du travail liste 10 jours fériés légaux autres que le 1er mai qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire français (art. L3133-1 du Code du travail). A ces jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés propres à certains départements, à certaines professions, voire en vertu d’usages locaux.
Les jours fériés autres que le 1er mai sont qualifiés par la convention collective d’ordinaires. Ils peuvent être travaillés s’ils sont prévus dans le contrat de travail écrit ou si les parties s’accordent sur le principe d’un jour férié ordinaire travaillé. En pareille hypothèse, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10 % du salaire dû.
En cas de chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, le salarié a droit au maintien de sa rémunération brute habituelle, s’il a travaillé le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée
Attention ! Le jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas travailler durant les jours fériés.
Pour en savoir plus consulter notre fiche pratique « Les jours fériés : contrat de travail du salarié du particulier employeur »